3. Le comité exécutif de l’Ordre décide si le demandeur a satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 dans les 90 jours suivant la date où le demandeur lui fournit la preuve de son expérience ou suivant la date où le demandeur s’est présenté à l’examen.
Décision 2013-06-17, a. 3.